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Permis de conduire ? Qu’en dit-la loi ?

La narcolepsie limite notre aptitude à la conduite.
Afin de faire le point légal sur la question, nous avons décidé de vous proposer l’extrait de l’annexe 6 qui évoque les limites prévues par la loi, notamment dans le cadre de troubles de la vigilence, du sommeil et de la narcolepsie en particulier.
Annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
(Source : Le moniteur Belge) Publié le : 25/04/2012

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Normes minimales et attestations concernant l’aptitude physique et psychique à la conduite d’un véhicule à moteur.

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I.Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d’apprentissage et le titulaire d’un permis de conduire doivent satisfaire :

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Pour l’application de la présente annexe, il faut entendre:

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« candidat » : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d’apprentissage, qui demande la prorogation d’un permis de conduire ou le titulaire d’un permis de conduire dont l’état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
« candidat du groupe 1 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie A3, A, B ou B+E;
« candidat du groupe 2 » : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules visés à l’article 43 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

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Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

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L’aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.

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Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.

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II. Normes concernant l’aptitude physique et psychique :
(rem: les extraits de cette annexe ne concernant pas les troubles du sommeils ont été retirés de ce document. La totalité de l’annexe publiée au moniteur belge est visible sur le site du ministère de la justice.)

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En cas de somnolence pathologique :

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Normes pour les candidats du groupe 1.

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Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie-cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite.

Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l’avis neurologique concernant l’aptitude à la conduite et sa durée de validité.
Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie-cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.
La durée de validité de l’aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.
Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l’introduction d’un traitement efficace. La durée de validité de l’aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette période, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d’anomalies, une attestation d’aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.

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Normes pour les candidats du groupe 2

 

Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie-cataplexie ou du syndrome d’apnée du sommeil est inapte à la conduite.
Le candidat atteint du syndrome d’apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l’introduction d’un traitement efficace. Un rapport favorable d’un neurologue est requis.

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La durée de validité de l’aptitude à la conduite est d’un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d’anomalies après cette période, la durée de validité prévue à l’article 44 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.

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